Art. 27. Après la clôture de l'enquête prévue à l'article précédent, l'Office national du remembrement arrête définitivement les tableaux des propriétés individuelles ainsi que le périmètre de remembrement.
Ces documents sont déposés pendant toute la durée des opérations du remembrement au secrétariat de la commune sur le territoire de laquelle est située la majeure partie des propriétés à remembrer. Dans les communes intéressées le
dépôt des documents est rendu public par voie d'affiche. Tout intéressé est admis à en prendre connaissance.
Les personnes inscrites au tableau visé à l'article 25 sub 2° sont averties par les soins de l'Office national du remembrement, individuellement et par lettre recommandée, du dépôt au secrétariat communal.
Il est justifié du dépôt et de l'affichage par un certificat délivré par le bourgmestre.
L'Office national du remembrement peut incorporer, sans autre formalité de procédure, avec le consentement des intéressés, d'autres parcelles contiguës au périmètre, si cette incorporation s'avère utile.
Art. 28. Les réclamants qui n'ont pas obtenu satisfaction auprès de l'Office national du remembrement, ainsi que tous les intéressés qui se croient lésés dans leurs droits par des modifications intervenues à la suite de réclamations de la part d'autres participants au remembrement, peuvent contester la détermination des valeurs en présentant un recours au juge de paix qui procédera selon les règles du code de procédure civile, sans préjudice des dérogations prévues par la présente loi.
Ce recours est introduit par voie de requête adressée au juge de paix dans les trente jours de la notification prévue à l'article 27, alinéa 3, sous peine de forclusion. A défaut de notification personnelle, le recours doit être exercé dans les trente jours de l'affichage prévu au même article. Si le périmètre de remembrement s'étend sur plusieurs cantons, le recours est porté devant le juge de paix du canton sur le territoire duquel se trouve la majeure partie des terres comprises dans le périmètre. Le juge de paix incompétemment saisi renverra d'office ou sur la demande des parties, le recours devant le juge de paix compétent.
Les jour, heure et lieu de la comparution sont fixés par ordonnance du juge de paix sur la requête du demandeur. Ces requête et ordonnance sont conjointement notifiées en tête de la convocation à faire par le greffier.
La convocation, qui se fait par lettre recommandée, est donnée à comparaître dans un délai de huit jours francs au moins et de quinze jours francs au plus.
L'ordonnance contient, le cas échéant, la désignation d'un expert, lequel est convoqué par lettre recommandée du greffier. L'expert dépose son rapport dans les trente jours de sa comparution. Dès que le rapport de l'expert est déposé, le juge de paix convoque sans délai les parties et l'expert, par lettre recommandée, à l'audience dont il fixe la date; une copie du rapport est jointe à la convocation.
Le juge rend son jugement dans les trois mois de la convocation; il détermine si, et dans quelle mesure les frais de procédure sont à charge de l'Office national du remembrement ou du réclamant.
Le jugement est sans recours, hormis l'opposition que pourra faire la partie défaillante dans les trois jours de la signification du jugement par défaut, conformément à l'article 20 du code de procédure civile.
L'Office national du remembrement apporte aux documents au secrétariat de la commune les rectifications qui découlent des jugements.
Art. 29. L'Office national du remembrement fait établir et exécuter le plan des chemins et voies d'écoulement d'eau de la nouvelle situation ainsi que celui des ouvrages connexes et des améliorations foncières.
Avant leur exécution, ces plans doivent être approuvés par les ministres de l'agriculture et de l'intérieur sur avis du conseil communal intéressé.
Lorsque l'exécution des ouvrages visés par le présent article requiert des travaux en dehors du périmètre et qu'elle exige des expropriations, les plans doivent être approuvés par un arrêté grand-ducal, lequel autorise également l'Office national du remembrement à faire l'acquisition des emprises nécessaires soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 30. L'Office national du remembrement, assisté de la commission locale, fait établir le projet du nouveau lotissement. Les nouvelles parcelles sont attribuées aux propriétaires et aux nus-propriétaires et usufruitiers, en conformité des dispositions des articles 5, 6 et 7 de la présente loi.
Il est tenu compte des voeux des intéressés pour autant que les intérêts du remembrement et la répartition équitable ne s'y opposent pas.
Le projet comporte:
1° le plan de la nouvelle configuration parcellaire avec les zones d'estimation, les chemins et voies d'écoulement d'eau,
2° un tableau des nouvelles parcelles spécifiant pour chacune d'elles le nom du propriétaire, ou des nu-propriétaire et usufruitier, la nature de culture, les surfaces dans chaque classe d'estimation, la contenance et la valeur totale, les plus-values et moins-values;
3° un tableau mentionnant pour chaque propriétaire, nu-propriétaire et usufruitier, en regard des inscriptions concernant les anciennes parcelles, celles des nouvelles parcelles qui leur sont attribuées, avec leurs surfaces et valeurs correspondantes, les plus-values et moins-values et la soulte;
4° un tableau mentionnant, en regard de chaque propriétaire, nu-propriétaire et usufruitier, les parcelles anciennes avec les droits réels immobiliers, à l'exception des servitudes qui les grèvent, et les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui s'y substituent;
5° un mémoire explicatif du nouveau lotissement avec indication des modalités relatives à l'entrée en jouissance et de la répartition des frais dont il sera question à l'article 41, alinéas 2 à 6.
Les limites des nouvelles parcelles sont piquetées sur le terrain.
Art. 31. Les documents visés à l'article 30, alinéa 3, sub 1°, 2°, 3° et 5° font l'objet d'une enquête d'une durée de trente jours suivant la procédure de l'article 17 de la présente loi.
Après la clôture de l'enquête, l'Office national du remembrement examine les observations et réclamations des intéressés consignées et annexées au procès-verbal du président; il entend les parties si elles l'ont demandé, arrête le plan et les tableaux prévus à l'article 30, alinéa 3, sub 1°, 2° et 3°, et les dépose au secrétariat de la Commune sur le territoire de laquelle est située la majeure partie des propriétés à remembrer.
Tout intéressé est admis à prendre connaissance de ces pièces.
Les décisions de l'Office national du remembrement sont notifiées sans retard aux réclamants par lettre recommandée.
Les personnes inscrites aux tableaux sont averties par les soins de l'Office national du remembrement, individuellement et par lettre recommandée, du dépôt des plans et tableaux définitifs au secrétariat de la commune. Un avis du dépôt de ces documents est publié au Mémorial.
Art. 32. L'Office national du remembrement invite, individuellement et par lettre recommandée, les propriétaires de biens grevés et les titulaires de droits réels intéressés, à prendre connaissance du tableau prévu à l'article 30, alinéa 3, sub 4°.
Ce tableau est déposé pendant trente jours au siège de l'Office national du remembrement et pendant trois jours au secrétariat de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve la majeure partie des biens à remembrer, où un délégué de l'Office national du remembrement reçoit les déclarations orales des personnes intéressées. La notification individuelle dont il est question à l'alinéa 1er du présent article indiquera le commencement et la fin de ces deux délais ainsi que les jour et heure auxquels le délégué de l'Office national du remembrement recevra les déclarations des personnes intéressées.
L'Office national du remembrement ouvre un procès-verbal destiné à recueillir les observations et réclamations des intéressés. Celles-ci sont signées par les déclarants. Les déclarations écrites reçues au cours de l'enquête sont mentionnées au procès-verbal pour y demeurer annexées. A l'expiration des délais, l'enquête est close.
L'Office national du remembrement examine les déclarations présentées et arrête le tableau qu'il conserve à son siège. Les propriétaires de biens grevés et les titulaires de droits réels, ayant présenté une réclamation, sont averties de cette décision par lettre recommandée.
Un avis inséré au Mémorial porte la même décision à la connaissance des intéressés qui sont admis à prendre connaissance du tableau arrêté.
Art. 33. Les réclamants qui n'ont pas obtenu satisfaction auprès de l'Office national du remembrement ainsi que tous les intéressés qui se croient lésés dans leurs droits par des modifications intervenues à la suite de réclamations de la part d'autres
participants au remembrement, peuvent, en citant l'Office national du remembrement devant le juge de paix, contester les surfaces des nouvelles parcelles, le montant de la valeur globale de ces parcelles et de la soulte éventuelle qui en résulte, le montant des indemnités pour plus-values ou moins-values et le report des droits réels.
Ils peuvent également contester le choix de l'emplacement des parcelles lors de la nouvelle attribution de ces terres. Le recours ne sera considéré comme étant justifié que dans le cas où la nouvelle situation est considérablement moins favorable que l'ancienne.
La procédure prévue à l'article 28 est applicable aux actions en justice relatives à toutes les contestations ci-dessus mentionnées. Le délai dans lequel le recours doit être introduit est de trente jours et court à partir de la remise à la poste des avertissements prévus à l'article 31, alinéa 4, et à l'article 32, alinéa 4 de la présente loi, ou à partir de la publication au Mémorial des avis prescrits par les mêmes textes.
Le juge de paix rend son jugement sur les contestations relatives au choix de l'emplacement des nouvelles parcelles visées à l'alinéa 2 ci-dessus, après avoir entendu les parties intéressées et pris l'avis de l'Office national du remembrement ainsi que celui de la commission locale.
Après avoir rendu son jugement, le juge de paix renvoie le dossier à l'Office national du remembrement qui, le cas échéant, apporte dans le mois, aux plans et tableaux visés à l'article 30 des rectifications ordonnées.
Tout intéressé a le droit d'intervenir, pour la conservation de ses droits, dans les contestions pendantes devant le juge de paix.
Art. 34. Afin d'éviter des préjudices économiques, l'Office national du remembrement peut décréter, pour une partie ou pour la totalité des parcelles comprises dans le périmètre, la mise en possession provisoire des nouvelles parcelles avant la réception de l'acte de remembrement.
Cette décision est portée à la connaissance des propriétaires intéressés par lettre recommandée.
En cas de contestation du propriétaire, le titulaire de l'envoi en possession devra se pourvoir devant le juge de paix compétent.
(Loi du 6 août 1996)
Art. 35. Lorsque le plan de remembrement et les tableaux visés à l'article 30 sont devenus définitifs, l'Office national du remembrement fait procéder à l'abornement et à la confection des plans définitifs.
Après l'accomplissement de ces formalités, l'acte de remembrement est dressé par le ou les notaires de la région, à désigner par la chambre des notaires. Un règlement grand-ducal peut autoriser l’Office à dresser lui même l’acte de remembrement.
L'acte de remembrement est signé par le président ou son remplaçant et trois autres membres au moins l'Office. Il constate notamment:
1° l'attribution des nouvelles parcelles avec leurs indications cadastrales, sur la base d'un plan de l'ancienne et de la nouvelle situation;
2° la fixation des soultes et des indemnités pour plus-values ou moins-values;
3° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance des nouvelles parcelles. Ces dates et conditions sont déterminées par l'Office national du remembrement, eu égard à l'usage des lieux;
4° le règlement des autres droits réels et personnels;
5° les indemnités dues aux exploitants;
6° les conditions et délais dans lesquels a lieu le règlement des soultes, des indemnités et des frais incombant aux propriétaires dans le coût des travaux.
L'acte de remembrement forme titre des droits de propriété et des autres droits réels et de créances qui y sont réglés.
Une expédition de l'acte est délivrée à chacun des intéressés. Une autre expédition est déposée à l'Office national du remembrement.
Art. 35bis. Sont nulles et de nul effet toutes les transcriptions opérées par un ancien propriétaire et toutes les inscriptions prises contre un ancien propriétaire pendant la période allant du jour de la signature de l'acte de remembrement au jour de sa transcription et ayant pour objet des immeubles compris dans le périmètre de remembrement.
Le président de l'Office national du remembrement doit informer, sans retard, de la signature de chaque acte de remembrement, le président de la chambre des notaires, qui avertira tous les membres de cette chambre.
Section 3. - Du report des droits réels et des baux
Art. 36. Par l'effet du remembrement, les nouvelles parcelles attribuées à un propriétaire sont subrogées aux anciennes parcelles abandonnées par ce propriétaire.
Par suite de cette subrogation, les parcelles abandonnées par un propriétaire sont purgées des droits réels immobiliers, autres que les servitudes, qui les grèvent, ainsi que des saisies et autres actions immobilières soumises à la publicité hypothécaire; ces droits réels, saisies et actions immobilières sont reportés de plein droit sur les parcelles attribuées à ce propriétaire.
Les droits réels et les créances mentionnés à l'article 3°, alinéa 3, sub 3°, sont reportés, à due concurrence, sur les soldes actifs visés en cet article.
Le conservateur des hypothèques est dispensé de prendre inscription d'office pour sûreté du paiement des soultes, indemnités pour plus-values et moins-values visées à l'article 30, alinéa 3, sub 3°.
Art. 37. Lorsqu'un droit réel immobilier, autre qu'une servitude, grève une ou certaines des anciennes parcelles d'un propriétaire, l'Office national du remembrement détermine la ou les nouvelles parcelles, ou la partie d'une nouvelle parcelle de ce propriétaire sur lesquelles ces droits sont reportés en assurant le maintien de la garantie équivalente.
Il en fait de même des saisies ou autres actions immobilières.
Ces documents sont déposés pendant toute la durée des opérations du remembrement au secrétariat de la commune sur le territoire de laquelle est située la majeure partie des propriétés à remembrer. Dans les communes intéressées le
dépôt des documents est rendu public par voie d'affiche. Tout intéressé est admis à en prendre connaissance.
Les personnes inscrites au tableau visé à l'article 25 sub 2° sont averties par les soins de l'Office national du remembrement, individuellement et par lettre recommandée, du dépôt au secrétariat communal.
Il est justifié du dépôt et de l'affichage par un certificat délivré par le bourgmestre.
L'Office national du remembrement peut incorporer, sans autre formalité de procédure, avec le consentement des intéressés, d'autres parcelles contiguës au périmètre, si cette incorporation s'avère utile.
Art. 28. Les réclamants qui n'ont pas obtenu satisfaction auprès de l'Office national du remembrement, ainsi que tous les intéressés qui se croient lésés dans leurs droits par des modifications intervenues à la suite de réclamations de la part d'autres participants au remembrement, peuvent contester la détermination des valeurs en présentant un recours au juge de paix qui procédera selon les règles du code de procédure civile, sans préjudice des dérogations prévues par la présente loi.
Ce recours est introduit par voie de requête adressée au juge de paix dans les trente jours de la notification prévue à l'article 27, alinéa 3, sous peine de forclusion. A défaut de notification personnelle, le recours doit être exercé dans les trente jours de l'affichage prévu au même article. Si le périmètre de remembrement s'étend sur plusieurs cantons, le recours est porté devant le juge de paix du canton sur le territoire duquel se trouve la majeure partie des terres comprises dans le périmètre. Le juge de paix incompétemment saisi renverra d'office ou sur la demande des parties, le recours devant le juge de paix compétent.
Les jour, heure et lieu de la comparution sont fixés par ordonnance du juge de paix sur la requête du demandeur. Ces requête et ordonnance sont conjointement notifiées en tête de la convocation à faire par le greffier.
La convocation, qui se fait par lettre recommandée, est donnée à comparaître dans un délai de huit jours francs au moins et de quinze jours francs au plus.
L'ordonnance contient, le cas échéant, la désignation d'un expert, lequel est convoqué par lettre recommandée du greffier. L'expert dépose son rapport dans les trente jours de sa comparution. Dès que le rapport de l'expert est déposé, le juge de paix convoque sans délai les parties et l'expert, par lettre recommandée, à l'audience dont il fixe la date; une copie du rapport est jointe à la convocation.
Le juge rend son jugement dans les trois mois de la convocation; il détermine si, et dans quelle mesure les frais de procédure sont à charge de l'Office national du remembrement ou du réclamant.
Le jugement est sans recours, hormis l'opposition que pourra faire la partie défaillante dans les trois jours de la signification du jugement par défaut, conformément à l'article 20 du code de procédure civile.
L'Office national du remembrement apporte aux documents au secrétariat de la commune les rectifications qui découlent des jugements.
Art. 29. L'Office national du remembrement fait établir et exécuter le plan des chemins et voies d'écoulement d'eau de la nouvelle situation ainsi que celui des ouvrages connexes et des améliorations foncières.
Avant leur exécution, ces plans doivent être approuvés par les ministres de l'agriculture et de l'intérieur sur avis du conseil communal intéressé.
Lorsque l'exécution des ouvrages visés par le présent article requiert des travaux en dehors du périmètre et qu'elle exige des expropriations, les plans doivent être approuvés par un arrêté grand-ducal, lequel autorise également l'Office national du remembrement à faire l'acquisition des emprises nécessaires soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 30. L'Office national du remembrement, assisté de la commission locale, fait établir le projet du nouveau lotissement. Les nouvelles parcelles sont attribuées aux propriétaires et aux nus-propriétaires et usufruitiers, en conformité des dispositions des articles 5, 6 et 7 de la présente loi.
Il est tenu compte des voeux des intéressés pour autant que les intérêts du remembrement et la répartition équitable ne s'y opposent pas.
Le projet comporte:
1° le plan de la nouvelle configuration parcellaire avec les zones d'estimation, les chemins et voies d'écoulement d'eau,
2° un tableau des nouvelles parcelles spécifiant pour chacune d'elles le nom du propriétaire, ou des nu-propriétaire et usufruitier, la nature de culture, les surfaces dans chaque classe d'estimation, la contenance et la valeur totale, les plus-values et moins-values;
3° un tableau mentionnant pour chaque propriétaire, nu-propriétaire et usufruitier, en regard des inscriptions concernant les anciennes parcelles, celles des nouvelles parcelles qui leur sont attribuées, avec leurs surfaces et valeurs correspondantes, les plus-values et moins-values et la soulte;
4° un tableau mentionnant, en regard de chaque propriétaire, nu-propriétaire et usufruitier, les parcelles anciennes avec les droits réels immobiliers, à l'exception des servitudes qui les grèvent, et les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui s'y substituent;
5° un mémoire explicatif du nouveau lotissement avec indication des modalités relatives à l'entrée en jouissance et de la répartition des frais dont il sera question à l'article 41, alinéas 2 à 6.
Les limites des nouvelles parcelles sont piquetées sur le terrain.
Art. 31. Les documents visés à l'article 30, alinéa 3, sub 1°, 2°, 3° et 5° font l'objet d'une enquête d'une durée de trente jours suivant la procédure de l'article 17 de la présente loi.
Après la clôture de l'enquête, l'Office national du remembrement examine les observations et réclamations des intéressés consignées et annexées au procès-verbal du président; il entend les parties si elles l'ont demandé, arrête le plan et les tableaux prévus à l'article 30, alinéa 3, sub 1°, 2° et 3°, et les dépose au secrétariat de la Commune sur le territoire de laquelle est située la majeure partie des propriétés à remembrer.
Tout intéressé est admis à prendre connaissance de ces pièces.
Les décisions de l'Office national du remembrement sont notifiées sans retard aux réclamants par lettre recommandée.
Les personnes inscrites aux tableaux sont averties par les soins de l'Office national du remembrement, individuellement et par lettre recommandée, du dépôt des plans et tableaux définitifs au secrétariat de la commune. Un avis du dépôt de ces documents est publié au Mémorial.
Art. 32. L'Office national du remembrement invite, individuellement et par lettre recommandée, les propriétaires de biens grevés et les titulaires de droits réels intéressés, à prendre connaissance du tableau prévu à l'article 30, alinéa 3, sub 4°.
Ce tableau est déposé pendant trente jours au siège de l'Office national du remembrement et pendant trois jours au secrétariat de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve la majeure partie des biens à remembrer, où un délégué de l'Office national du remembrement reçoit les déclarations orales des personnes intéressées. La notification individuelle dont il est question à l'alinéa 1er du présent article indiquera le commencement et la fin de ces deux délais ainsi que les jour et heure auxquels le délégué de l'Office national du remembrement recevra les déclarations des personnes intéressées.
L'Office national du remembrement ouvre un procès-verbal destiné à recueillir les observations et réclamations des intéressés. Celles-ci sont signées par les déclarants. Les déclarations écrites reçues au cours de l'enquête sont mentionnées au procès-verbal pour y demeurer annexées. A l'expiration des délais, l'enquête est close.
L'Office national du remembrement examine les déclarations présentées et arrête le tableau qu'il conserve à son siège. Les propriétaires de biens grevés et les titulaires de droits réels, ayant présenté une réclamation, sont averties de cette décision par lettre recommandée.
Un avis inséré au Mémorial porte la même décision à la connaissance des intéressés qui sont admis à prendre connaissance du tableau arrêté.
Art. 33. Les réclamants qui n'ont pas obtenu satisfaction auprès de l'Office national du remembrement ainsi que tous les intéressés qui se croient lésés dans leurs droits par des modifications intervenues à la suite de réclamations de la part d'autres
participants au remembrement, peuvent, en citant l'Office national du remembrement devant le juge de paix, contester les surfaces des nouvelles parcelles, le montant de la valeur globale de ces parcelles et de la soulte éventuelle qui en résulte, le montant des indemnités pour plus-values ou moins-values et le report des droits réels.
Ils peuvent également contester le choix de l'emplacement des parcelles lors de la nouvelle attribution de ces terres. Le recours ne sera considéré comme étant justifié que dans le cas où la nouvelle situation est considérablement moins favorable que l'ancienne.
La procédure prévue à l'article 28 est applicable aux actions en justice relatives à toutes les contestations ci-dessus mentionnées. Le délai dans lequel le recours doit être introduit est de trente jours et court à partir de la remise à la poste des avertissements prévus à l'article 31, alinéa 4, et à l'article 32, alinéa 4 de la présente loi, ou à partir de la publication au Mémorial des avis prescrits par les mêmes textes.
Le juge de paix rend son jugement sur les contestations relatives au choix de l'emplacement des nouvelles parcelles visées à l'alinéa 2 ci-dessus, après avoir entendu les parties intéressées et pris l'avis de l'Office national du remembrement ainsi que celui de la commission locale.
Après avoir rendu son jugement, le juge de paix renvoie le dossier à l'Office national du remembrement qui, le cas échéant, apporte dans le mois, aux plans et tableaux visés à l'article 30 des rectifications ordonnées.
Tout intéressé a le droit d'intervenir, pour la conservation de ses droits, dans les contestions pendantes devant le juge de paix.
Art. 34. Afin d'éviter des préjudices économiques, l'Office national du remembrement peut décréter, pour une partie ou pour la totalité des parcelles comprises dans le périmètre, la mise en possession provisoire des nouvelles parcelles avant la réception de l'acte de remembrement.
Cette décision est portée à la connaissance des propriétaires intéressés par lettre recommandée.
En cas de contestation du propriétaire, le titulaire de l'envoi en possession devra se pourvoir devant le juge de paix compétent.
(Loi du 6 août 1996)
Art. 35. Lorsque le plan de remembrement et les tableaux visés à l'article 30 sont devenus définitifs, l'Office national du remembrement fait procéder à l'abornement et à la confection des plans définitifs.
Après l'accomplissement de ces formalités, l'acte de remembrement est dressé par le ou les notaires de la région, à désigner par la chambre des notaires. Un règlement grand-ducal peut autoriser l’Office à dresser lui même l’acte de remembrement.
L'acte de remembrement est signé par le président ou son remplaçant et trois autres membres au moins l'Office. Il constate notamment:
1° l'attribution des nouvelles parcelles avec leurs indications cadastrales, sur la base d'un plan de l'ancienne et de la nouvelle situation;
2° la fixation des soultes et des indemnités pour plus-values ou moins-values;
3° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance des nouvelles parcelles. Ces dates et conditions sont déterminées par l'Office national du remembrement, eu égard à l'usage des lieux;
4° le règlement des autres droits réels et personnels;
5° les indemnités dues aux exploitants;
6° les conditions et délais dans lesquels a lieu le règlement des soultes, des indemnités et des frais incombant aux propriétaires dans le coût des travaux.
L'acte de remembrement forme titre des droits de propriété et des autres droits réels et de créances qui y sont réglés.
Une expédition de l'acte est délivrée à chacun des intéressés. Une autre expédition est déposée à l'Office national du remembrement.
Art. 35bis. Sont nulles et de nul effet toutes les transcriptions opérées par un ancien propriétaire et toutes les inscriptions prises contre un ancien propriétaire pendant la période allant du jour de la signature de l'acte de remembrement au jour de sa transcription et ayant pour objet des immeubles compris dans le périmètre de remembrement.
Le président de l'Office national du remembrement doit informer, sans retard, de la signature de chaque acte de remembrement, le président de la chambre des notaires, qui avertira tous les membres de cette chambre.
Section 3. - Du report des droits réels et des baux
Art. 36. Par l'effet du remembrement, les nouvelles parcelles attribuées à un propriétaire sont subrogées aux anciennes parcelles abandonnées par ce propriétaire.
Par suite de cette subrogation, les parcelles abandonnées par un propriétaire sont purgées des droits réels immobiliers, autres que les servitudes, qui les grèvent, ainsi que des saisies et autres actions immobilières soumises à la publicité hypothécaire; ces droits réels, saisies et actions immobilières sont reportés de plein droit sur les parcelles attribuées à ce propriétaire.
Les droits réels et les créances mentionnés à l'article 3°, alinéa 3, sub 3°, sont reportés, à due concurrence, sur les soldes actifs visés en cet article.
Le conservateur des hypothèques est dispensé de prendre inscription d'office pour sûreté du paiement des soultes, indemnités pour plus-values et moins-values visées à l'article 30, alinéa 3, sub 3°.
Art. 37. Lorsqu'un droit réel immobilier, autre qu'une servitude, grève une ou certaines des anciennes parcelles d'un propriétaire, l'Office national du remembrement détermine la ou les nouvelles parcelles, ou la partie d'une nouvelle parcelle de ce propriétaire sur lesquelles ces droits sont reportés en assurant le maintien de la garantie équivalente.
Il en fait de même des saisies ou autres actions immobilières.
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