L'Office national du remembrement statue sur les réclamations et observations présentées notamment sur les contestations relatives à la détermination des surfaces et arrête définitivement les plan et relevés visés à l'article 16 sub 1° et 2° qu'il dépose de nouveau au secrétariat communal pendant une période de trente jours. Les décisions de l'Office national du remembrement
sont notifiées sans retard aux réclamants par lettre recommandée. Les personnes inscrites aux relevés, prévus à l'article 16, sub 2°, sont averties par les soins de l'Office, individuellement et par lettre recommandée du dépôt de ces documents définitifs au secrétariat de la commune.
Les documents, le registre des réclamations et le procès-verbal, dans lequel il devra être expressément constaté que toutes les formalités prescrites ont été remplies, sont communiqués avec un rapport du président de l'Office national du remembrement au ministre de l'agriculture.
Art. 18. Après la clôture de la consultation, prévue aux articles 16 et 17, l'Office national du remembrement décide s'il y a lieu de réunir une assemblée générale de l'association syndicale de remembrement en vue de se prononcer sur le remembrement projeté.
En cas de décision affirmative, le président convoque cette assemblée générale et la préside.
Quinze jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale, tous les propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers connus sont convoqués par lettre recommandée.
L'omission des intéressés, qui ne se sont pas fait connaître avant la clôture de la consultation, n'est pas une cause de nullité de l'enquête. Aucun recours n'est ouvert aux intéressés mentionnés ci-dessus pour défaut de réception de la convocation.
L'annonce de l'assemblée générale est, en outre, affichée et publiée suivant la procédure prévue aux alinéas 2 et 3 de l'article 17.
Les intéressés qui ne comparaissent pas à l'assemblée générale et qui ne se font pas représenter par un mandataire ainsi que ceux qui s'abstiennent du vote, sont
censés acquiescer au remembrement. Les lettres recommandées, affiches et avis concernant l'assemblée générale portent expressément mention de cette disposition.
Conformément à l'article 49, tout propriétaire, nu-propriétaire et usufruitier peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire. Nul ne peut représenter par procuration plus de deux personnes, excepté le cas des propriétés indivises où un seul mandataire est admis à représenter l'ensemble des indivisaires. Le mandataire doit avoir qualité personnelle pour assister à l'assemblée générale.
(Loi du 13 juin 1994)
Art. 19. Au jour, heure et lieu fixés, le président, après avoir constaté que l'assemblée générale est régulièrement réunie, expose l'objet de la réunion et le programme des travaux à réaliser lors du remembrement, fait part du rapport concernant la consultation, présente la liste définitive des propriétaires et nus-propriétaires et celle des surfaces cadastrales, et donne les informations et éclaircissements supplémentaires qui lui sont demandés.
Ensuite la proposition de remembrement des terres comprises dans le périmètre est soumise au vote des propriétaires et nus-propriétaires.
L'assemblée générale se prononce, en outre, sur le mode de remembrement.
Chaque propriétaire et nu-propriétaire a une voix. Un propriétaire ne peut avoir qu'une voix, même s'il dispose en plus d'un droit de propriété, d'un droit de nue-propriété.
Pour les immeubles appartenant à des conjoints, quel que soit leur régime matrimonial, chaque conjoint est censé posséder une part égale de la superficie des immeubles compris dans le remembrement de leur chef et chacun dispose d’une voix.
Il est toutefois loisible aux époux de demander à l’Office de prendre en considération, pour le calcul de la majorité par superficie, la superficie effective des terres apportées par chacun d’eux dans le remembrement. A cet effet, ils doivent, jusqu’à la fin de
l’enquête visée à l’article 16, saisir l’Office d’un écrit signé par eux et en indiquant pour chacun l’apport effectif.
Ces conditions n’engagent pas l’Office lors de l’établissement du projet du nouveau lotissement prévu par l’article 30.
Pour les immeubles en indivision, les indivisaires ont ensemble une seule voix qui est exprimée à l’assemblée générale par un intéressé mandaté par la majorité des indivisaires. Pour le calcul de cette majorité, chaque indivisaire est censé disposer d’une part égale dans la surface de la propriété indivise. En cas de partage des voix sur la proposition de remembrement, les indivisaires ne prennent pas part au vote à l’assemblée générale.
Les notifications prévues à l’article 17, alinéa 4 doivent rendre les intéressés attentifs aux dispositions qui précèdent.
Le président dresse procès-verbal de l'assemblée générale.
(Lois du 13 juin 1994 et du 6 août 1996)
Art.19bis. Le ministre de l’agriculture peut décider qu’il n’est pas tenu d’assemblée générale lorsque le remembrement est exécuté dans le cadre de travaux d’intérêt général.
Dans ce cas, les parcelles situées sur l’emprise de ce projet peuvent, en totalité ou en partie, être acquises à l’amiable par le maître de l’ouvrage. Afin de constituer une réserve d'apport dans le remembrement, le maître de l'ouvrage peut également acquérir à l'amiable des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement. L'Office peut être chargé par le maître de l'ouvrage de cette mission d'acquisition à l'amiable.
L’emprise du projet peut aussi être prélevée, en totalité ou en partie, sur l’ensemble des parcelles sises à l’intérieur du périmètre de remembrement. Dans ce cas, chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l’ensemble de son apport à l’opération du remembrement, un prélèvement proportionnel à la superficie apportée dans le remembrement. Les indemnités revenant aux
propriétaires sont fixées de commun accord entre le maître de l’ouvrage, le collège des syndics de l’association syndicale de remembrement, prévue à l’article 10, et l’Office. En cas de désaccord entre ces trois parties l'indemnité est fixée par le Ministre de l'Agriculture. Les montants des indemnités calculées sont comptabilisés sur les numéros de compte des ayants droit gérés par l'Office pour chaque propriétaire dans le cadre de la procédure de remembrement. Des acomptes sont liquidés conformément aux modalités de l'art.19ter ci-après. Les montants dus sont garantis par le maître de l'ouvrage. En cas de désaccord, les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le prélèvement à opérer, pour la réalisation du projet, sur les propriétaires des parcelles incluses dans le périmètre, ne peut pas dépasser le vingtième de la superficie des terrains que ce périmètre englobe.
Lorsque par suite de la réalisation du projet d’aménagement du territoire, des travaux supplémentaires sont à faire au réseau des chemins d’exploitation et des voies d’écoulement d’eau, les frais occasionnés par ces travaux sont à charge du maître de l’ouvrage.
Art.19ter. Les acomptes visés à l'article 19bis, alinéa 3 sont fixés à quatre-vingt pour cent du montant de l'indemnité due, calculé en fonction des données mises à disposition de l'Office par le maître de l'ouvrage pour évaluer le prélèvement total ou partiel avant l'entrée en jouissance des terrains.
Les acomptes sont liquidés préalablement à l'occupation des terrains par le maître de l'ouvrage.
Le solde de l'indemnité due, majoré de l'intérêt légal à partir de la date de l'entrée en jouissance des terrains par le maître de l'ouvrage, est versé après le mesurage définitif des emprises par l'Administration du Cadastre et de la Topographie.
Au cas où les acomptes versés dépassent l'indemnité due par le maître de l'ouvrage au propriétaire, la procédure prévue à l'article 41, alinéa 5 de la présente loi est applicable.
(Loi du 13 juin 1994)
Art. 20. La proposition de remembrement des terres comprises dans le périmètre est adoptée si elle recueille l'adhésion de la majorité des propriétaires et nus-propriétaires et pour autant que l'ensemble des personnes pré désignées possèdent plus de la moitié de la superficie des propriétés à remembrer.
Les voix non représentées et les abstentions comptent les unes et les autres affirmativement, tant pour le calcul de la majorité des personnes que pour celui de la majorité des surfaces.
Art. 21. Si la proposition de remembrement est adoptée, le collège des syndics de l'association syndicale de remembrement communique, dans la huitaine, à l'Office national du remembrement, les noms de ses trois délégués effectifs et de ses trois délégués suppléants auprès de la commission locale prévue à l'article 12.
Section 2. - Des opérations de remembrement
Art. 22. Un règlement d'administration publique décide, s'il y a lieu, de donner suite au projet de remembrement adopté par l'assemblée générale.
Art. 23. A partir de la publication du règlement d'administration publique prévu à l'article précédent, et jusqu'à la clôture des opérations, les dispositions suivantes sont applicables:
Les propriétaires et tous ceux qui ont un droit d'usufruit ou d'usage sur les biens immeubles, situés à l'intérieur du périmètre, doivent continuer l'exploitation de ces terres en bon père de famille. Toute moins-value résultant de la non-observation de cette disposition est mise à charge du contrevenant par l'Office national du remembrement, sans préjudice du droit de recours des contrevenants devant le juge de paix dans, les forme et délai prévus à l'article 33.
L'exécution de tous travaux susceptibles d'apporter une modification à l'état des lieux est interdite, à moins que l'Office national du remembrement n'ait donné son autorisation. Cette interdiction ne donne droit à aucune indemnité. Les travaux exécutés en violation de cette disposition ne sont pas retenus à titre de plus-value et
ne donnent pas lieu au paiement d'une indemnité. L'Office national du remembrement peut, en outre, faire rétablir l'état primitif des lieux aux frais des contrevenants.
Tout projet d'acte translatif de propriété d'un fonds sis à l'intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à l'approbation de l'Office national du remembrement.
Si un tel projet d'acte est susceptible d'entraver la réalisation du nouveau lotissement, la demande peut être refusée par l'Office national du remembrement, sauf la faculté pour les parties contractantes de présenter, par lettre recommandée et dans le mois de la signification de la décision, un recours au ministre de l'agriculture.
La demande sur laquelle l'Office national du remembrement n'a pas statué dans un délai de trois mois est considérée comme autorisée.
Les litiges pendants en justice ou introduits au cours des opérations de remembrement et qui se rapportent à des parcelles faisant l'objet du remembrement sont poursuivis et jugés toutes affaires cessantes et comme affaires sommaires. Ils ne peuvent pas retarder les opérations du remembrement. La situation juridique résultant des décisions judiciaires pouvant intervenir au sujet des litiges dont s'agit est réglée par l'article 51 de la présente loi.
Art. 24. L'Office national du remembrement fait procéder au classement et à l'estimation des terres pour établir les rapports de valeur de productivité entre chacune des classes du sol et partant la valeur d'échange de chacune des parcelles comprises dans le périmètre.
Dans cette mission, l'Office national du remembrement et les organismes ou bureaux spécialisés, chargés de l'exécution matérielle, sont assistés par la commission-locale et par un collège d'experts à désigner, sur proposition de l'Office national du remembrement, par le ministre de l'agriculture.
(Loi du 13 juin 1994)
Art. 24bis. Lors du classement et l’estimation des terres et préalablement à l’enquête prévue à l’article 26, le Ministre de l’Agriculture et le Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles font établir, par un service de l’Etat ou par une personne physique ou morale privée, une étude d’impact comportant une analyse écologique détaillée de l’état initial des éléments constitutifs du milieu naturel et du paysage compris dans le périmètre provisoire du remembrement tel que fixé en application de l’article 15, ainsi qu’une analyse des incidences du projet sur le milieu naturel. L’étude comporte le cas échéant des propositions de mesures compensatoires jugées nécessaires pour la protection des sites touchés par le remembrement.
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, fixe le contenu, les conditions et les modalités de réalisation de l’étude d’impact.
L’étude d’impact est soumise pour avis à l’Office national du remembrement.
La décision au sujet des mesures compensatoires jugées nécessaires pour la protection
des sites touchés par le remembrement est prise conjointement par les Ministres susvisés.
Art. 25. Après classement et estimation des terres, l'Office national du remembrement fait établir:
1° un plan des anciennes parcelles avec indication des diverses classes d'estimation du sol et l'indication de la valeur attribuée à ces classes;
2° un tableau indiquant, en regard de chaque propriétaire, nu-propriétaire et usufruitier, les parcelles qu'ils possèdent avec indication de leur contenance, de leur classement et de leur valeur d'estimation ainsi que les apports totaux en superficie et en valeur;
3° un mémoire explicatif sur le classement et sur l'estimation des terres à remembrer et, le cas échéant, un mémoire explicatif sur les parcelles régies par les dispositions de l'article 4.
Art. 26. Les documents visés à l'article 25 font l'objet d'une enquête suivant la procédure de l'article 17.
Les notifications individuelles et les avis au public ainsi que les affiches annonçant cette enquête contiennent avertissement aux tiers intéressés que les droits et actions réels grevant les parcelles comprises dans le périmètre sont transférés de plein droit, conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la présente loi, sur les nouvelles parcelles attribuées aux propriétaires en échange de celles qui leur appartenaient.
Aux notifications est joint, pour chaque propriétaire, nu-propriétaire et usufruitier, un bulletin individuel des parcelles qui lui appartiennent d'après les inscriptions cadastrales, avec indication de la surface et de l'estimation de chaque parcelle d'après le classement.
A l'expiration du délai de trente jours imparti pour l'enquête, l'Office national du remembrement, la commission locale entendue en son avis, statue sur les réclamations et les observations des intéressés consignées et annexées au procès-verbal du président, après avoir entendu les parties, sur leur demande. Les décisions de l'Office national du remembrement sont notifiées sans retard, par lettre recommandée, aux intéressés.
sont notifiées sans retard aux réclamants par lettre recommandée. Les personnes inscrites aux relevés, prévus à l'article 16, sub 2°, sont averties par les soins de l'Office, individuellement et par lettre recommandée du dépôt de ces documents définitifs au secrétariat de la commune.
Les documents, le registre des réclamations et le procès-verbal, dans lequel il devra être expressément constaté que toutes les formalités prescrites ont été remplies, sont communiqués avec un rapport du président de l'Office national du remembrement au ministre de l'agriculture.
Art. 18. Après la clôture de la consultation, prévue aux articles 16 et 17, l'Office national du remembrement décide s'il y a lieu de réunir une assemblée générale de l'association syndicale de remembrement en vue de se prononcer sur le remembrement projeté.
En cas de décision affirmative, le président convoque cette assemblée générale et la préside.
Quinze jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale, tous les propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers connus sont convoqués par lettre recommandée.
L'omission des intéressés, qui ne se sont pas fait connaître avant la clôture de la consultation, n'est pas une cause de nullité de l'enquête. Aucun recours n'est ouvert aux intéressés mentionnés ci-dessus pour défaut de réception de la convocation.
L'annonce de l'assemblée générale est, en outre, affichée et publiée suivant la procédure prévue aux alinéas 2 et 3 de l'article 17.
Les intéressés qui ne comparaissent pas à l'assemblée générale et qui ne se font pas représenter par un mandataire ainsi que ceux qui s'abstiennent du vote, sont
censés acquiescer au remembrement. Les lettres recommandées, affiches et avis concernant l'assemblée générale portent expressément mention de cette disposition.
Conformément à l'article 49, tout propriétaire, nu-propriétaire et usufruitier peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire. Nul ne peut représenter par procuration plus de deux personnes, excepté le cas des propriétés indivises où un seul mandataire est admis à représenter l'ensemble des indivisaires. Le mandataire doit avoir qualité personnelle pour assister à l'assemblée générale.
(Loi du 13 juin 1994)
Art. 19. Au jour, heure et lieu fixés, le président, après avoir constaté que l'assemblée générale est régulièrement réunie, expose l'objet de la réunion et le programme des travaux à réaliser lors du remembrement, fait part du rapport concernant la consultation, présente la liste définitive des propriétaires et nus-propriétaires et celle des surfaces cadastrales, et donne les informations et éclaircissements supplémentaires qui lui sont demandés.
Ensuite la proposition de remembrement des terres comprises dans le périmètre est soumise au vote des propriétaires et nus-propriétaires.
L'assemblée générale se prononce, en outre, sur le mode de remembrement.
Chaque propriétaire et nu-propriétaire a une voix. Un propriétaire ne peut avoir qu'une voix, même s'il dispose en plus d'un droit de propriété, d'un droit de nue-propriété.
Pour les immeubles appartenant à des conjoints, quel que soit leur régime matrimonial, chaque conjoint est censé posséder une part égale de la superficie des immeubles compris dans le remembrement de leur chef et chacun dispose d’une voix.
Il est toutefois loisible aux époux de demander à l’Office de prendre en considération, pour le calcul de la majorité par superficie, la superficie effective des terres apportées par chacun d’eux dans le remembrement. A cet effet, ils doivent, jusqu’à la fin de
l’enquête visée à l’article 16, saisir l’Office d’un écrit signé par eux et en indiquant pour chacun l’apport effectif.
Ces conditions n’engagent pas l’Office lors de l’établissement du projet du nouveau lotissement prévu par l’article 30.
Pour les immeubles en indivision, les indivisaires ont ensemble une seule voix qui est exprimée à l’assemblée générale par un intéressé mandaté par la majorité des indivisaires. Pour le calcul de cette majorité, chaque indivisaire est censé disposer d’une part égale dans la surface de la propriété indivise. En cas de partage des voix sur la proposition de remembrement, les indivisaires ne prennent pas part au vote à l’assemblée générale.
Les notifications prévues à l’article 17, alinéa 4 doivent rendre les intéressés attentifs aux dispositions qui précèdent.
Le président dresse procès-verbal de l'assemblée générale.
(Lois du 13 juin 1994 et du 6 août 1996)
Art.19bis. Le ministre de l’agriculture peut décider qu’il n’est pas tenu d’assemblée générale lorsque le remembrement est exécuté dans le cadre de travaux d’intérêt général.
Dans ce cas, les parcelles situées sur l’emprise de ce projet peuvent, en totalité ou en partie, être acquises à l’amiable par le maître de l’ouvrage. Afin de constituer une réserve d'apport dans le remembrement, le maître de l'ouvrage peut également acquérir à l'amiable des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement. L'Office peut être chargé par le maître de l'ouvrage de cette mission d'acquisition à l'amiable.
L’emprise du projet peut aussi être prélevée, en totalité ou en partie, sur l’ensemble des parcelles sises à l’intérieur du périmètre de remembrement. Dans ce cas, chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l’ensemble de son apport à l’opération du remembrement, un prélèvement proportionnel à la superficie apportée dans le remembrement. Les indemnités revenant aux
propriétaires sont fixées de commun accord entre le maître de l’ouvrage, le collège des syndics de l’association syndicale de remembrement, prévue à l’article 10, et l’Office. En cas de désaccord entre ces trois parties l'indemnité est fixée par le Ministre de l'Agriculture. Les montants des indemnités calculées sont comptabilisés sur les numéros de compte des ayants droit gérés par l'Office pour chaque propriétaire dans le cadre de la procédure de remembrement. Des acomptes sont liquidés conformément aux modalités de l'art.19ter ci-après. Les montants dus sont garantis par le maître de l'ouvrage. En cas de désaccord, les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le prélèvement à opérer, pour la réalisation du projet, sur les propriétaires des parcelles incluses dans le périmètre, ne peut pas dépasser le vingtième de la superficie des terrains que ce périmètre englobe.
Lorsque par suite de la réalisation du projet d’aménagement du territoire, des travaux supplémentaires sont à faire au réseau des chemins d’exploitation et des voies d’écoulement d’eau, les frais occasionnés par ces travaux sont à charge du maître de l’ouvrage.
Art.19ter. Les acomptes visés à l'article 19bis, alinéa 3 sont fixés à quatre-vingt pour cent du montant de l'indemnité due, calculé en fonction des données mises à disposition de l'Office par le maître de l'ouvrage pour évaluer le prélèvement total ou partiel avant l'entrée en jouissance des terrains.
Les acomptes sont liquidés préalablement à l'occupation des terrains par le maître de l'ouvrage.
Le solde de l'indemnité due, majoré de l'intérêt légal à partir de la date de l'entrée en jouissance des terrains par le maître de l'ouvrage, est versé après le mesurage définitif des emprises par l'Administration du Cadastre et de la Topographie.
Au cas où les acomptes versés dépassent l'indemnité due par le maître de l'ouvrage au propriétaire, la procédure prévue à l'article 41, alinéa 5 de la présente loi est applicable.
(Loi du 13 juin 1994)
Art. 20. La proposition de remembrement des terres comprises dans le périmètre est adoptée si elle recueille l'adhésion de la majorité des propriétaires et nus-propriétaires et pour autant que l'ensemble des personnes pré désignées possèdent plus de la moitié de la superficie des propriétés à remembrer.
Les voix non représentées et les abstentions comptent les unes et les autres affirmativement, tant pour le calcul de la majorité des personnes que pour celui de la majorité des surfaces.
Art. 21. Si la proposition de remembrement est adoptée, le collège des syndics de l'association syndicale de remembrement communique, dans la huitaine, à l'Office national du remembrement, les noms de ses trois délégués effectifs et de ses trois délégués suppléants auprès de la commission locale prévue à l'article 12.
Section 2. - Des opérations de remembrement
Art. 22. Un règlement d'administration publique décide, s'il y a lieu, de donner suite au projet de remembrement adopté par l'assemblée générale.
Art. 23. A partir de la publication du règlement d'administration publique prévu à l'article précédent, et jusqu'à la clôture des opérations, les dispositions suivantes sont applicables:
Les propriétaires et tous ceux qui ont un droit d'usufruit ou d'usage sur les biens immeubles, situés à l'intérieur du périmètre, doivent continuer l'exploitation de ces terres en bon père de famille. Toute moins-value résultant de la non-observation de cette disposition est mise à charge du contrevenant par l'Office national du remembrement, sans préjudice du droit de recours des contrevenants devant le juge de paix dans, les forme et délai prévus à l'article 33.
L'exécution de tous travaux susceptibles d'apporter une modification à l'état des lieux est interdite, à moins que l'Office national du remembrement n'ait donné son autorisation. Cette interdiction ne donne droit à aucune indemnité. Les travaux exécutés en violation de cette disposition ne sont pas retenus à titre de plus-value et
ne donnent pas lieu au paiement d'une indemnité. L'Office national du remembrement peut, en outre, faire rétablir l'état primitif des lieux aux frais des contrevenants.
Tout projet d'acte translatif de propriété d'un fonds sis à l'intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à l'approbation de l'Office national du remembrement.
Si un tel projet d'acte est susceptible d'entraver la réalisation du nouveau lotissement, la demande peut être refusée par l'Office national du remembrement, sauf la faculté pour les parties contractantes de présenter, par lettre recommandée et dans le mois de la signification de la décision, un recours au ministre de l'agriculture.
La demande sur laquelle l'Office national du remembrement n'a pas statué dans un délai de trois mois est considérée comme autorisée.
Les litiges pendants en justice ou introduits au cours des opérations de remembrement et qui se rapportent à des parcelles faisant l'objet du remembrement sont poursuivis et jugés toutes affaires cessantes et comme affaires sommaires. Ils ne peuvent pas retarder les opérations du remembrement. La situation juridique résultant des décisions judiciaires pouvant intervenir au sujet des litiges dont s'agit est réglée par l'article 51 de la présente loi.
Art. 24. L'Office national du remembrement fait procéder au classement et à l'estimation des terres pour établir les rapports de valeur de productivité entre chacune des classes du sol et partant la valeur d'échange de chacune des parcelles comprises dans le périmètre.
Dans cette mission, l'Office national du remembrement et les organismes ou bureaux spécialisés, chargés de l'exécution matérielle, sont assistés par la commission-locale et par un collège d'experts à désigner, sur proposition de l'Office national du remembrement, par le ministre de l'agriculture.
(Loi du 13 juin 1994)
Art. 24bis. Lors du classement et l’estimation des terres et préalablement à l’enquête prévue à l’article 26, le Ministre de l’Agriculture et le Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles font établir, par un service de l’Etat ou par une personne physique ou morale privée, une étude d’impact comportant une analyse écologique détaillée de l’état initial des éléments constitutifs du milieu naturel et du paysage compris dans le périmètre provisoire du remembrement tel que fixé en application de l’article 15, ainsi qu’une analyse des incidences du projet sur le milieu naturel. L’étude comporte le cas échéant des propositions de mesures compensatoires jugées nécessaires pour la protection des sites touchés par le remembrement.
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, fixe le contenu, les conditions et les modalités de réalisation de l’étude d’impact.
L’étude d’impact est soumise pour avis à l’Office national du remembrement.
La décision au sujet des mesures compensatoires jugées nécessaires pour la protection
des sites touchés par le remembrement est prise conjointement par les Ministres susvisés.
Art. 25. Après classement et estimation des terres, l'Office national du remembrement fait établir:
1° un plan des anciennes parcelles avec indication des diverses classes d'estimation du sol et l'indication de la valeur attribuée à ces classes;
2° un tableau indiquant, en regard de chaque propriétaire, nu-propriétaire et usufruitier, les parcelles qu'ils possèdent avec indication de leur contenance, de leur classement et de leur valeur d'estimation ainsi que les apports totaux en superficie et en valeur;
3° un mémoire explicatif sur le classement et sur l'estimation des terres à remembrer et, le cas échéant, un mémoire explicatif sur les parcelles régies par les dispositions de l'article 4.
Art. 26. Les documents visés à l'article 25 font l'objet d'une enquête suivant la procédure de l'article 17.
Les notifications individuelles et les avis au public ainsi que les affiches annonçant cette enquête contiennent avertissement aux tiers intéressés que les droits et actions réels grevant les parcelles comprises dans le périmètre sont transférés de plein droit, conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la présente loi, sur les nouvelles parcelles attribuées aux propriétaires en échange de celles qui leur appartenaient.
Aux notifications est joint, pour chaque propriétaire, nu-propriétaire et usufruitier, un bulletin individuel des parcelles qui lui appartiennent d'après les inscriptions cadastrales, avec indication de la surface et de l'estimation de chaque parcelle d'après le classement.
A l'expiration du délai de trente jours imparti pour l'enquête, l'Office national du remembrement, la commission locale entendue en son avis, statue sur les réclamations et les observations des intéressés consignées et annexées au procès-verbal du président, après avoir entendu les parties, sur leur demande. Les décisions de l'Office national du remembrement sont notifiées sans retard, par lettre recommandée, aux intéressés.
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