Art. 12. Pour l'exécution de chaque projet de remembrement, l'Office national du remembrement est assisté d'une commission locale composée de cinq membres. Trois de ces membres sont désignés par le collège des syndics de l'association syndicale de remembrement prévue à l'article 9, les deux autres sont désignés par la Chambre d'Agriculture, parmi les personnalités paysannes
de la région spécialement compétentes.
Sont désignés de la même façon cinq suppléants. La commission locale choisit elle-même son président parmi ses membres. Le président sert d'intermédiaire entre les propriétaires intéressés et l'Office national du remembrement.
Le mode de désignation des trois membres qui sont au choix du collège des syndics de l'association syndicale de remembrement, ainsi que de leurs suppléants, de même que le fonctionnement de la commission locale sont déterminés par règlement d'administration publique.
La mission de la commission locale est fixée spécialement aux articles 24, 26, 30 et 41 de la présente loi. L'Office national du remembrement peut, en outre, l'entendre sur tous autres objets non visés aux susdites dispositions.
En cas de désaccord entre l'Office national du remembrement et la commission locale sur une des questions spécialement visées aux articles 24, 26, 30 et 41, la commission locale pourra exercer un recours contre la décision de l'Office national du remembrement devant le ministre de l'agriculture; ce recours est exercé par requête à présenter dans la quinzaine de la date de la notification de la décision. Une copie du recours est signifiée simultanément au président de l'Office national du remembrement, lequel peut verser un mémoire en réponse dans le même délai.
Chapitre II. - Du remembrement conventionnel
Art. 13. Lorsque deux ou plusieurs propriétaires décident de procéder de commun accord au remembrement de leurs biens ruraux, un arrêté du ministre de l'agriculture, pris à la requête des intéressés, à adresser à l'Office national du remembrement, peut reconnaître le caractère d'intérêt général au remembrement projeté si, d'après l'avis de l'Office national du remembrement, les conditions indiquées au chapitre 1er se trouvent remplies.
Sont à annexer à cette demande: un extrait du plan cadastral indiquant le périmètre des propriétés à remembrer, le plan de regroupement parcellaire projeté, ainsi qu'un tableau mentionnant les noms et adresses des propriétaires intéressés et le montant des soultes éventuellement convenues. Est à annexer, en outre, un tableau mentionnant, en regard de chaque propriétaire, nu-propriétaire et usufruitier, les parcelles anciennes avec les droits réels immobiliers, à l'exception des servitudes qui les grèvent, et les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui s'y substituent.
Si une ou plusieurs parcelles comprises dans le projet sont grevées de privilèges, hypothèques et autres droits réels, la requête portera, en outre, la signature des titulaires de ces droits, pour accord.
Pour autant que les propriétaires intéressés respectent les dispositions du chapitre 1er, le caractère d'intérêt général, reconnu au remembrement, assure aux dits propriétaires les avantages accordés par les articles 41 à 48 de la présente loi.
Pour que le remembrement conventionnel puisse bénéficier des avantages du remembrement légal, l'approbation de l'Office national du remembrement est requise. Cette approbation peut être soumise à des conditions.
(Loi du 6 août 1996)
Art. 14. Il est dressé acte devant notaire des conventions conclues entre les propriétaires au sujet du remembrement conventionnel de leurs biens. Le transfert des droits réels et personnels a lieu dans les mêmes conditions que dans le remembrement légal, sauf que le report des privilèges et hypothèques se fait sur réquisition des créanciers intéressés.
A l'acte notarié visé par l'alinéa qui précède sont annexés:
a) une expédition de l'arrêté ministériel et un extrait du plan cadastral, visés à l'article13;
b) un plan des propriétés remembrées indiquant le nouveau lotissement des terrains et leur classement;
c) une copie de l'approbation de l'Office national du remembrement.
Une expédition de l'acte est déposée à l'Office national du remembrement. Le notaire devant lequel est dressé l'acte est choisi par les propriétaires intéressés, à la majorité relative. En cas de partage des voix, la majorité relative des surfaces est déterminante.
L'acte du remembrement conventionnel peut également être dressé conformément à la procédure de l'article 35, alinéa 2, deuxième phrase.
Chapitre III. - Du remembrement légal
Section 1. - Des formalités préalables au remembrement légal
Art. 15. Le ministre de l'agriculture peut décider qu'il sera procédé à une enquête sur l'utilité d'un projet de remembrement déterminé. Par la même décision, le ministre de l'agriculture détermine le périmètre provisoire du projet de remembrement envisagé. Cette décision peut être prise, soit d'office, soit sur proposition de l'Office national du remembrement.
L'Office national du remembrement fait cette proposition, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'au moins un cinquième des propriétaires des fonds à remembrer, tels que ces propriétaires sont inscrits au cadastre, soit à la demande de l'administration communale, soit enfin à la demande de la Chambre d'Agriculture.
La demande est à présenter par écrit à l'Office national du remembrement.
L'enquête est faite par cet Office et comprend:
a) une consultation des propriétaires et autres détenteurs de droits réels;
b) une délibération de l'assemblée générale de l'association syndicale de remembrement.
Art. 16. L'Office national du remembrement commence l'enquête par l'établissement des documents préparatoires suivants:
1° un plan parcellaire de l'ensemble des terres à remembrer.
Est annexé à ce plan un tableau indiquant, en regard de chaque parcelle, selon les indications cadastrales: la commune, la section de commune, le lieu-dit, la contenance, la nature de culture, le nom et l'adresse connus du propriétaire, ou du nu-propriétaire et usufruitier;
2° un relevé alphabétique des intéressés ci-dessus mentionnés, complété par des bulletins individuels portant indication de la contenance et de la nature des parcelles comprises dans le périmètre;
3° un état de la voirie existante;
4° un mémoire explicatif qui indique:
a) la délimitation provisoire du périmètre de remembrement avec mention des parcelles exclues d'après les dispositions de l'article 4;
b) les conditions générales et particulières de l'agriculture dans le périmètre;
c) les améliorations foncières jugées nécessaires et les dispositions à prendre en vue de leur réalisation;
d) des principes directeurs pour le lotissement judicieux des nouvelles parcelles du périmètre;
e) le coût estimatif de l'exécution du projet de remembrement.
Art. 17. Les documents visés à l'article 16 sont déposés pendant trente jours au secrétariat de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la majeure partie des terres comprises dans le périmètre. Ce délai de trente jours ne commencera à courir qu'après l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les deux alinéas qui suivent.
Dans les communes intéressées le dépôt des documents est rendu public par voie d'affiche; il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du bourgmestre.
Un avis du dépôt des documents est inséré, par les soins de l'Office national du remembrement, au Mémorial, dans deux quotidiens du pays et dans l'organe professionnel de l'agriculture.
Indépendamment de ces publications, les propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers, mentionnés au relevé alphabétique, sont avertis individuellement et par lettre recommandée par l'Office national du remembrement du dépôt des documents. Nul ne peut se prévaloir du fait qu'il n'aurait pas reçu de notification.
Les affiches et les avis au public mentionnés aux alinéas 2 et 3 du présent article ainsi que la notification individuelle mentionnent le commencement et l'expiration du
délai durant lequel les intéressés sont admis à prendre, sur place et aux heures d'ouverture du secrétariat communal, connaissance des documents déposés.
Les affiches, les avis au public et les notifications individuelles indiquent les formes dans lesquelles les intéressés peuvent présenter, durant le délai mentionné à l'alinéa 1er du présent article, leurs réclamations et observations. Celles-ci peuvent être faites:
a) soit par inscription signée par le déclarant dans un registre déposé à la maison communale;
b) soit par lettre recommandée à adresser au président de l'Office national du remembrement;
c) soit par déclaration orale au président de l'Office national du remembrement ou à son délégué siégeant pendant trois jours aux heures et lieu fixés.
Les affiches, les avis et les notifications contiennent, en outre, sommation aux propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers qui ne figurent pas sur les listes ou qui contestent les surfaces cadastrales indiquées à faire connaître par lettre recommandée, dans le délai prévu par l'alinéa 1er du présent article, la nature, l'étendue et le titre de leurs droits. Toute réclamation tardive entraîne la déchéance du droit de réclamation auprès de l'Office national du remembrement, sans préjudice du droit de recours devant le juge de paix dans les trente jours de l'avertissement prévu à l'alinéa 10 du présent article; pour le surplus la procédure prévue à l'article 28 est applicable.
A l'expiration du délai de trente jours, le président de l'Office national du remembrement dresse procès-verbal de toutes les réclamations et observations présentées, ainsi que de la clôture de la consultation.
Les observations écrites au cours de la consultation sont annexées au procès-verbal; les déclarations orales sont consignées par le président ou par son délégué dans le registre des réclamations, prévu à l'alinéa 6 du présent article.
de la région spécialement compétentes.
Sont désignés de la même façon cinq suppléants. La commission locale choisit elle-même son président parmi ses membres. Le président sert d'intermédiaire entre les propriétaires intéressés et l'Office national du remembrement.
Le mode de désignation des trois membres qui sont au choix du collège des syndics de l'association syndicale de remembrement, ainsi que de leurs suppléants, de même que le fonctionnement de la commission locale sont déterminés par règlement d'administration publique.
La mission de la commission locale est fixée spécialement aux articles 24, 26, 30 et 41 de la présente loi. L'Office national du remembrement peut, en outre, l'entendre sur tous autres objets non visés aux susdites dispositions.
En cas de désaccord entre l'Office national du remembrement et la commission locale sur une des questions spécialement visées aux articles 24, 26, 30 et 41, la commission locale pourra exercer un recours contre la décision de l'Office national du remembrement devant le ministre de l'agriculture; ce recours est exercé par requête à présenter dans la quinzaine de la date de la notification de la décision. Une copie du recours est signifiée simultanément au président de l'Office national du remembrement, lequel peut verser un mémoire en réponse dans le même délai.
Chapitre II. - Du remembrement conventionnel
Art. 13. Lorsque deux ou plusieurs propriétaires décident de procéder de commun accord au remembrement de leurs biens ruraux, un arrêté du ministre de l'agriculture, pris à la requête des intéressés, à adresser à l'Office national du remembrement, peut reconnaître le caractère d'intérêt général au remembrement projeté si, d'après l'avis de l'Office national du remembrement, les conditions indiquées au chapitre 1er se trouvent remplies.
Sont à annexer à cette demande: un extrait du plan cadastral indiquant le périmètre des propriétés à remembrer, le plan de regroupement parcellaire projeté, ainsi qu'un tableau mentionnant les noms et adresses des propriétaires intéressés et le montant des soultes éventuellement convenues. Est à annexer, en outre, un tableau mentionnant, en regard de chaque propriétaire, nu-propriétaire et usufruitier, les parcelles anciennes avec les droits réels immobiliers, à l'exception des servitudes qui les grèvent, et les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui s'y substituent.
Si une ou plusieurs parcelles comprises dans le projet sont grevées de privilèges, hypothèques et autres droits réels, la requête portera, en outre, la signature des titulaires de ces droits, pour accord.
Pour autant que les propriétaires intéressés respectent les dispositions du chapitre 1er, le caractère d'intérêt général, reconnu au remembrement, assure aux dits propriétaires les avantages accordés par les articles 41 à 48 de la présente loi.
Pour que le remembrement conventionnel puisse bénéficier des avantages du remembrement légal, l'approbation de l'Office national du remembrement est requise. Cette approbation peut être soumise à des conditions.
(Loi du 6 août 1996)
Art. 14. Il est dressé acte devant notaire des conventions conclues entre les propriétaires au sujet du remembrement conventionnel de leurs biens. Le transfert des droits réels et personnels a lieu dans les mêmes conditions que dans le remembrement légal, sauf que le report des privilèges et hypothèques se fait sur réquisition des créanciers intéressés.
A l'acte notarié visé par l'alinéa qui précède sont annexés:
a) une expédition de l'arrêté ministériel et un extrait du plan cadastral, visés à l'article13;
b) un plan des propriétés remembrées indiquant le nouveau lotissement des terrains et leur classement;
c) une copie de l'approbation de l'Office national du remembrement.
Une expédition de l'acte est déposée à l'Office national du remembrement. Le notaire devant lequel est dressé l'acte est choisi par les propriétaires intéressés, à la majorité relative. En cas de partage des voix, la majorité relative des surfaces est déterminante.
L'acte du remembrement conventionnel peut également être dressé conformément à la procédure de l'article 35, alinéa 2, deuxième phrase.
Chapitre III. - Du remembrement légal
Section 1. - Des formalités préalables au remembrement légal
Art. 15. Le ministre de l'agriculture peut décider qu'il sera procédé à une enquête sur l'utilité d'un projet de remembrement déterminé. Par la même décision, le ministre de l'agriculture détermine le périmètre provisoire du projet de remembrement envisagé. Cette décision peut être prise, soit d'office, soit sur proposition de l'Office national du remembrement.
L'Office national du remembrement fait cette proposition, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'au moins un cinquième des propriétaires des fonds à remembrer, tels que ces propriétaires sont inscrits au cadastre, soit à la demande de l'administration communale, soit enfin à la demande de la Chambre d'Agriculture.
La demande est à présenter par écrit à l'Office national du remembrement.
L'enquête est faite par cet Office et comprend:
a) une consultation des propriétaires et autres détenteurs de droits réels;
b) une délibération de l'assemblée générale de l'association syndicale de remembrement.
Art. 16. L'Office national du remembrement commence l'enquête par l'établissement des documents préparatoires suivants:
1° un plan parcellaire de l'ensemble des terres à remembrer.
Est annexé à ce plan un tableau indiquant, en regard de chaque parcelle, selon les indications cadastrales: la commune, la section de commune, le lieu-dit, la contenance, la nature de culture, le nom et l'adresse connus du propriétaire, ou du nu-propriétaire et usufruitier;
2° un relevé alphabétique des intéressés ci-dessus mentionnés, complété par des bulletins individuels portant indication de la contenance et de la nature des parcelles comprises dans le périmètre;
3° un état de la voirie existante;
4° un mémoire explicatif qui indique:
a) la délimitation provisoire du périmètre de remembrement avec mention des parcelles exclues d'après les dispositions de l'article 4;
b) les conditions générales et particulières de l'agriculture dans le périmètre;
c) les améliorations foncières jugées nécessaires et les dispositions à prendre en vue de leur réalisation;
d) des principes directeurs pour le lotissement judicieux des nouvelles parcelles du périmètre;
e) le coût estimatif de l'exécution du projet de remembrement.
Art. 17. Les documents visés à l'article 16 sont déposés pendant trente jours au secrétariat de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la majeure partie des terres comprises dans le périmètre. Ce délai de trente jours ne commencera à courir qu'après l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les deux alinéas qui suivent.
Dans les communes intéressées le dépôt des documents est rendu public par voie d'affiche; il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du bourgmestre.
Un avis du dépôt des documents est inséré, par les soins de l'Office national du remembrement, au Mémorial, dans deux quotidiens du pays et dans l'organe professionnel de l'agriculture.
Indépendamment de ces publications, les propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers, mentionnés au relevé alphabétique, sont avertis individuellement et par lettre recommandée par l'Office national du remembrement du dépôt des documents. Nul ne peut se prévaloir du fait qu'il n'aurait pas reçu de notification.
Les affiches et les avis au public mentionnés aux alinéas 2 et 3 du présent article ainsi que la notification individuelle mentionnent le commencement et l'expiration du
délai durant lequel les intéressés sont admis à prendre, sur place et aux heures d'ouverture du secrétariat communal, connaissance des documents déposés.
Les affiches, les avis au public et les notifications individuelles indiquent les formes dans lesquelles les intéressés peuvent présenter, durant le délai mentionné à l'alinéa 1er du présent article, leurs réclamations et observations. Celles-ci peuvent être faites:
a) soit par inscription signée par le déclarant dans un registre déposé à la maison communale;
b) soit par lettre recommandée à adresser au président de l'Office national du remembrement;
c) soit par déclaration orale au président de l'Office national du remembrement ou à son délégué siégeant pendant trois jours aux heures et lieu fixés.
Les affiches, les avis et les notifications contiennent, en outre, sommation aux propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers qui ne figurent pas sur les listes ou qui contestent les surfaces cadastrales indiquées à faire connaître par lettre recommandée, dans le délai prévu par l'alinéa 1er du présent article, la nature, l'étendue et le titre de leurs droits. Toute réclamation tardive entraîne la déchéance du droit de réclamation auprès de l'Office national du remembrement, sans préjudice du droit de recours devant le juge de paix dans les trente jours de l'avertissement prévu à l'alinéa 10 du présent article; pour le surplus la procédure prévue à l'article 28 est applicable.
A l'expiration du délai de trente jours, le président de l'Office national du remembrement dresse procès-verbal de toutes les réclamations et observations présentées, ainsi que de la clôture de la consultation.
Les observations écrites au cours de la consultation sont annexées au procès-verbal; les déclarations orales sont consignées par le président ou par son délégué dans le registre des réclamations, prévu à l'alinéa 6 du présent article.
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