dimanche 26 mai 2013

Les lois concernant le remembrement des biens ruraux (partie2)

Les organes de l'association syndicale sont l'assemblée générale et un collège de cinq syndics à désigner par l'assemblée générale. Ils sont convoqués, fonctionnent et délibèrent selon les règles ordinaires des assemblées délibérantes sous réserve des dispositions prévues aux articles 18 à 21 de la présente loi.
L'association syndicale peut ester en justice, acquérir, vendre,
échanger, transiger, compromettre, emprunter, hypothéquer et consentir toute mainlevée, radiation ou réduction d'hypothèque. Elle est représentée dans tous les actes publics et sous seing privé, ainsi que dans les actions judiciaires par trois membres du collège des syndics sans devoir justifier, à l'égard des tiers, d'une décision de l'assemblée générale, sauf en cas d'emprunts contractés et de constitution d'hypothèque sur les immeubles sis dans le périmètre. Les assignations et notifications à l'association
syndicale sont valablement remises au président ou au secrétaire du collège des syndics.
Sont applicables les articles 31 à 35 inclusivement de la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc., de même que l'article 48 de la présente loi.
L'association syndicale est dissoute le jour de l'acte de remembrement. Les droits réels immobiliers et autres droits existant encore au jour de la dissolution de l'association sur les immeubles compris dans le périmètre seront transférés, proportionnellement à la part de chacun des associés, sur les immeubles réattribués à ces associés.
(Lois du 5 février 1980 et du 13 juin 1994)
Art. 10. Il est institué, sous l'autorité du ministre de l'agriculture un Office national du remembrement ayant le caractère d'établissement public chargé de la direction des opérations relatives au remembrement, et notamment de la conception, de l'établissement et de l'exécution des projets de remembrement tant conventionnels que légaux.
Les dépenses relatives aux opérations de remembrement, ainsi que les frais administratifs de l'Office national du remembrement sont supportés par le fonds spécial prévu à l'article 42.
L'Office national du remembrement jouit de la personnalité civile et a son siège à Luxembourg. Il agit au nom de l'Etat et des intéressés au remembrement et délibère et statue sur tout ce qui intéresse le remembrement. Ses valeurs mobilières et immobilières, ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous droits, taxes et impôts de l'Etat et des communes.
L'Office national du remembrement est composé de huit membres, à savoir:
un président, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat de plein emploi,
le directeur de l'administration des services agricoles,
le directeur de l'administration du cadastre,
trois membres à désigner par la Chambre d’Agriculture,
un conseiller juridique,
un conseiller financier.
Le président, les conseillers juridique et financier, ainsi qu'un suppléant pour chacun des membres autres que le président et les délégués de la Chambre d'Agriculture, sont nommés par le Grand-Duc. Les suppléants des délégués de la Chambre d’Agriculture sont nommés de la même manière que les délégués. En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le directeur de l'administration des services agricoles. En cas d'empêchement de ce dernier, le directeur de l'administration du cadastre le remplacera.
Le président de l’Office du remembrement est assisté par des employés nommés par l’Office national du remembrement et placés sous la direction et l’autorité dudit Office. Les droits et devoirs et notamment les conditions de nomination, de rémunération et de retraite de ces employés feront l’objet d’un règlement grand-ducal, l’Office national du remembrement entendu. Ce règlement pourra avoir un effet rétroactif en tant qu’il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés publics.
L'Office national du remembrement peut consulter toute personne dont il lui paraît utile de prendre l'avis.
L'Office national du remembrement se réunit sur convocation du président aux jour et heure fixés par celui-ci. Il ne délibère et ne statue valablement que si la majorité de ses membres ou de leurs suppléants sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Contre l'exécution de toute décision prise à une voix de majorité, l'ensemble des membres minoritaires de l'Office national du remembrement pourra prendre recours auprès du ministre de l'agriculture.
Le recours contre la même décision ne peut être exercé qu'une seule fois.
Ce recours est exercé par une déclaration faite verbalement à la séance même ou par lettre recommandée dans le délai de huitaine de la décision. La décision du ministre doit intervenir dans les quinze jours de la déclaration. Passé ce délai, la décision de la majorité de l'Office national de remembrement est définitive.
Le président ou, en cas d'empêchement, son remplaçant exécute les décisions de l'Office national du remembrement. Il représente l'Office national du remembrement dans tous les actes publics et sous seing privé, ainsi que dans les actions judiciaires sans devoir justifier, à l'égard des tiers, de la décision de l'Office.
Un règlement d'administration publique définira les fonctions du président de l'Office national du remembrement qui doit être détenteur du certificat luxembourgeois de fin d'études secondaires et porteur du titre d'un grade d'enseignement supérieur acquis après l'achèvement d'un cycle d'études universitaires complètes de quatre années au moins. Le diplôme de ce fonctionnaire doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l'article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.
Le président de l'Office national du remembrement est classée au grade 16 du tableau indiciaire << 1.Administration générale >> de l'annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Il bénéficie d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.
Le 19° de la section II de l’article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est complété par la mention << le président de l’Office national du remembrement >>.
Art. 11. Il est créé dans les administrations des services agricoles et du cadastre une section spéciale chargée des travaux qui leur sont confiés en matière de remembrement. Les travaux incombant à chacune des deux administrations sont déterminés par règlement d'administration publique.
En vue de l'exécution de ces travaux, ces administrations pourront engager des employés auxiliaires à caractère temporaire suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le nombre, ainsi que les conditions de nomination et de rémunération de ces agents seront déterminés par règlement d'administration publique.
L'Office national du remembrement peut confier l'exécution matérielle des projets de remembrement, en tout ou en partie, soit à des organismes de l'Etat, soit à des organismes et bureaux privés ou professionnels, même étrangers. Tous les marchés pour travaux et fournitures au nom de l'Office sont soumis aux clauses et conditions générales d'adjudication des travaux et fournitures pour la réalisation desquels il est lait appel à des fonds ou à des crédits publics.
Les administrations des services agricoles et du cadastre sont tenues de délivrer tous plans et extraits et, généralement, de faire toutes communications et formalités que l'Office national du remembrement juge nécessaires en vue de l'exécution de la présente loi.
(Loi du 13 juin 1994)

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