dimanche 26 mai 2013

Les lois concernant le remembrement des biens ruraux (partie1)

Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, telle qu'elle a été modifiée par la suite.
Texte coordonné.
Relevé chronologique des actes modificatifs.
Le présent texte coordonné comprend la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, (mémorial A 1964,p. 966; rectificatif, p. 1173) telle qu'elle a été modifiée par:
1) Loi du 25 février 1980 portant modification du statut du personnel de l'Office national du remembrement. (mémorial A 1980, p. 83)

2) Loi du 13 juin 1994 modifiant la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. (mémorial A 1994, p. 1004)
3) Loi du 6 août 1996 modifiant la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.(mémorial A 1996, p. 1689)
Chapitre 1er.- Dispositions générales
( Loi du 13 juin 1994)
Art. 1er. Afin d'assurer, dans l'intérêt général, une exploitation plus économique des biens ruraux, il peut être procédé, conformément aux dispositions de la présente loi, et en évitant dans la mesure du possible, de porter atteinte au milieu naturel, au remembrement des terres morcelées et des terres dispersées.
Art. 2. Le remembrement tend à améliorer les biens-fonds en constituant, par un nouveau lotissement, des parcelles ayant de plus grandes surfaces, des formes mieux adaptées aux façons culturales et des accès indépendants.
Le remembrement peut être accompagné de la création et de l'aménagement de chemins, de voies d'écoulement d'eau et de travaux d'amélioration foncière tels que
travaux d'assèchement, d'irrigation, de nivellement, de défrichement et autres ouvrages connexes.
Art. 3. Le remembrement s'applique aux terres susceptibles d'exploitation agricole, viticole, horticole, arboricole et forestière.
La partie du territoire à laquelle s'étend l'opération d'un projet de remembrement s'appelle périmètre de remembrement.
Le périmètre peut s'étendre sur une ou plusieurs communes ou sections de communes.
(Loi du 6 août 1996)
Art. 4. Ne peuvent être incorporés dans une opération de remembrement qu'avec l'assentiment préalable des propriétaires:
a) les bâtiments et les terrains faisant corps avec des bâtiments qui appartiennent à un même propriétaire. Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments ruraux isolés qui apparaissent comme l'accessoire du fonds et qui ne constituent pas l'annexe d'une installation principale;
b) les immeubles qui, en raison de leur situation, peuvent être considérés comme terrains à bâtir parce qu'ils sont classés dans une zone destinée à recevoir des constructions en vertu d'un plan ou d'un projet d'aménagement élaboré sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire ou de la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou qui, à un autre titre, ont une valeur intrinsèque notablement supérieure à celle d'une terre de culture;
c) à condition d'être en exploitation, les sablonnières, glaisières, argilières, marnières, minières, carrières, ardoisières, plâtrières, les terrains industriels et les immeubles dépendant d'une mine en exploitation;
d) les immeubles sur lesquels se trouvent des sources d'eau minérale en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources, ainsi que les étangs;
e) les bois d'une superficie supérieure à un hectare;.
f) d'une façon générale, tous les immeubles, qui en raison de leur utilisation ou de leur destination spéciales, ne peuvent bénéficier des avantages du remembrement.
Toutefois, il pourra être dérogé par l'Office national du remembrement mentionné à l'article 10 de la présente loi, à la disposition visée ci-dessus sub e), si celle-ci empêche la réalisation d'un remembrement rationnel.
Les réclamations relatives aux difficultés pouvant naître des dispositions qui précèdent, devront être produites devant l'Office national du remembrement dans le délai de dépôt prévu à l'article 17.
Les propriétaires intéressés pourront exercer un recours contre les décisions à intervenir dans les forme et délai prévus à l'article 28.
Pourront être incorporés dans une opération de remembrement sans autorisation préalable:
a) les terrains appartenant au domaine privé de l'Etat et des communes;
b) les terrains appartenant aux fabriques d'église;
c) les biens de cure.
Ne peuvent être incorporés dans une opération de remembrement qu'en vertu d'une loi spéciale les terrains affectés à des buts militaires.
Ne peuvent être incorporés dans une opération de remembrement qu'après autorisation préalable par règlement d'administration publique, les sites et les immeubles classés comme monuments publics par arrêté du ministre ayant dans ses attributions les arts et sciences, en vertu de l'article 2 de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et des monuments nationaux.
Art. 5. L'apport en superficie de chacun des intéressés à l'intérieur du périmètre de remembrement sera fixé en prenant pour base les indications cadastrales des propriétés et, en cas de bornage, la contenance relevée dans ce bornage.
Art. 6. La nouvelle distribution des terres se fera de manière à attribuer à chaque propriétaire une superficie équivalente en valeur de productivité à celle des terres possédées par lui dans le périmètre des biens à remembrer, déduction faite de la surface nécessaire aux chemins, voies d'écoulement d'eau et autres ouvrages connexes.
En tant que l'intérêt du remembrement ne s'y oppose pas, il sera attribué à chaque propriétaire des biens immeubles de la même qualité et destinés au même usage que les biens immeubles de sa propriété qui ont été incorporés dans le remembrement et composés de préférence, entièrement ou en partie, à l'aide de ceux-ci.
Les éléments transitoires tels que clôtures, arbres, ensemencement, états de culture et autres ainsi que les facteurs non agraires, sont considérés comme plus-values ou moins-values des parcelles. Ils sont estimés séparément et donnent lieu au paiement d'une indemnité en espèces.
La différence en valeur de productivité entre la surface ancienne et celle qui est déterminée par le nouveau levé sera répartie entre les propriétaires, proportionnellement à la valeur de productivité de leurs apports.
Les terrains d'assiette pour chemins voies d'écoulement d'eau et autres ouvrages connexes sont prélevés sans indemnités sur la masse des terres à remembrer, et les propriétaires y contribuent conformément au principe établi à l'alinéa qui précède.
Les terrains provenant de chemins, de voies d'eau et d'ouvrages désaffectés sont incorporés sans indemnités à la masse des terres à remembrer.
La propriété des terrains d'assiette de tous les chemins d'exploitation, voies d'eau et autres ouvrages sis à l'intérieur du périmètre est transféré au domaine public des communes.
Sont exclus de cette disposition, les ouvrages d'art privés qui ont été maintenus.
Art. 7. Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il n'est pas possible d'établir entre les immeubles l'équivalence en valeur de productivité prévue à l'article 6.
La différence de valeur à compenser par voie de soulte ne doit pas dépasser cinq pour-cent de la valeur devant être attribuée, sauf accord exprès et par écrit des propriétaires ou nus-propriétaires intéressés.
Art. 8. Le remembrement peut s'effectuer, soit, par voie d'accord entre les propriétaires, sous forme de remembrement conventionnel ou d'échanges amiables, soit, par décision majoritaire des intéressés, sous forme de remembrement légal.
Art. 9. Par l'effet de la loi, sont constitués en association syndicale de remembrement, les propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers des terres situées dans un périmètre de remembrement légal. L'association syndicale de remembrement naît le jour de la délimitation du périmètre par le ministre de l'agriculture conformément à l'article 15, alinéa 1er.
L'association syndicale de remembrement a pour mission et attributions de promouvoir, de préparer et de faciliter le remembrement à tous les stades des opérations et de conseiller l'organisme d'exécution du remembrement, ainsi que les propriétaires.

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